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    November 28

    afssaps et CONSEIL DE L'EUROPE

    AFSSAPS :
    Prescription des hypnotiques et anxiolytiques  
     
    La prescription des hypnotiques et des anxiolytiques doit reposer sur une analyse soigneuse de la situation clinique, en cherchant à séparer ce qui relève des difficultés transitoires et des réactions à une pathologie somatique, de la pathologie psychiatrique confirmée. Elle doit être régulièrement réévaluée et tenir compte des indications de l'AMM, de la fiche de transparence et de l'arrêté du 7 Octobre 1991. Un traitement datant de plusieurs semaines ne doit pas être arrêté brutalement.  
    Dans le cadre de cette prescription :  
    1. Il n'y a pas lieu, dans le traitement de l'anxiété, d'associer deux anxiolytiques (benzodiazépine ou autre).  
    2. Il n'y a pas lieu d'associer deux hypnotiques.  
    3. Il n'y a pas lieu de prescrire des anxiolytiques et/ou des hypnotiques sans tenir compte des durées de prescription maximales réglementaires (incluant la période de sevrage) et de les reconduire sans réévaluation régulière.  
    Les durées de prescription doivent être courtes et ne pas excéder :  
     4 à 12 semaines pour les anxiolytiques ;  
     2 à 4 semaines pour les hypnotiques (2 semaines pour le triazolam).  
    4. Il n'y a pas lieu de prescrire un anxiolytique ou un hypnotique sans débuter par la posologie la plus faible, sans rechercher la posologie minimale efficace pour chaque patient, ni de dépasser les posologies maximales recommandées.


    CONSEIL DE L'EUROPE

    COMITE DES MINISTRES

    ________ 

     

    (ACCORD PARTIEL DANS LE DOMAINE SOCIAL ET DE LA SANTE PUBLIQUE)

     

    RESOLUTION AP (90) 3

     

    RELATIVE A LA PRESCRIPTION DES BENZODIAZEPINES

     

    (adoptée par le Comité des Ministres le 18 octobre 1990,

    lors de la 445e réunion des Délégués des Ministres)

     

     

     

     

    Les Représentants au Comité des Ministres de la Belgique, de la France, de l'AIlemagne, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-uni de Grande-bretagne et d'lrlande du Nord, Etats parties à l'Accord partiel dans le domaine social et de la santé publique, ainsi que les Représentants de l'Autriche, du Danemark, de l'Irlande, de l'Espagne et de la Suisse, Etats participant aux activités de santé publique poursuivies dans le cadre dudit Accord partiel depuis, respectivement, le 1er octobre 1974, le 2 avril 1968, le 23 septembre 1969, le 21 avril 1988 et le 5 mai 1964,

     

    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que ce but peut être poursuivi, entre autres, par l'adoption d'une action commune dans le domaine social et de la santé publique ;

     

    Compte tenu des dispositions du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, en vertu desquelles la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord se sont déclarés résolus à resserrer les liens sociaux qui les unissaient déjà ;

     

    Compte tenu du protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé le 23 octobre 1954 par les Etats signataires dudit traité d'une part, et la République Fédérale d'Allemagne et l'Italie, d'autre part ;

     

    Constatant que les sept Etats parties à l'Accord partiel qui ont repris, an sein du Conseil de l'Europe, l'exercice des activités sociales relevant de l'Organisation du Traité de Bruxelles, puis de l'Union de l'Europe occidentale, issue dudit traité modifié par le protocole mentionné au quatrième alinéa ci-dessus, ainsi que l'Autriche, le Danemark, l'Irlande, l'Espagne et la Suisse, qui participent aux activités de l'Accord partiel dans le domaine de la santé publique, se sont toujours efforcés d'être à l'avant garde du progrès dans le domaine social aussi bien que dans celui connexe de la santé publique et que, depuis de nombreuses années, ils ont entrepris une action tendant à l'harmonisation de leurs législations ;

     

    Ayant à l'esprit la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes ainsi que la Résolution AP (89) 3 relative à la classification des médicaments dont la délivrance est soumise à ordonnance, qui recommandent une prescription médicale originale pour toute délivrance de benzodiazépines ;

     

    Conscients de la nécessité, pour les patients, de tirer de l'usage des médicaments un maximum de bénéfice avec un minimum de risques ;

     

    Considérant que l'abus de consommation de benzodiazépines; provient fréquemment d'une prescription insuffisamment contrôlée de cette catégorie de médicaments en médecine ambulatoire ;

     

    Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la santé publique et en vue de rationaliser l'usage des médicaments, de fournir aux médecins prescripteurs une information complète sur les benzodiazépines et d'attirer leur attention sur les risques liés à l'usage prolongé et aux effets paradoxaux de ces médicaments ;

     

    Sans préjudice de l'usage des benzodiazépines en prémédication dans l'anesthésie,

     

    Recommandent aux gouvernements des sept Etats parties à l'Accord partiel et aux gouvernements de l'Autriche, du Danemark, de l'Irlande, de l'Espagne et de la Suisse de faire parvenir aux médecins prescripteurs, par tous les moyens appropriés, l'information type énoncée ci-après.

     

    Information type destinée aux médecins prescripteurs

     

    1.         En présence de troubles persistants du sommeil, une investigation sérieuse s'impose plutôt que la simple prescription d'un hypnotique.

     

    Tout état anxieux ou toute insomnie n'appelle pas automatiquement une prescription de tranquillisants, en particulier de benzodiazépines. Une écoute attentive et un interrogatoire soigneux du patient doivent permettre au médecin traitant d'évaluer le moment où l'anxiété cesse d'être une composante normale de toute personnalité pour devenir invalidante. Il appartient au médecin de déceler éventuellement un trouble physique ou psychique sous-jacent pour lequel une benzodiazépine peut ne pas être indiquée, voire être contre-indiquée.

     

    Avant de prescrire, il est recommandé d'évaluer avec le patient les risques et les bénéfices du traitement (éventualité d'effets indésirables).

     

    2.         Les benzodiazépines devraient être prescrites uniquement dans des indications précises et pendant le temps le plus court possible.

     

    Elles sont indiquées comme anxiolytiques pour soulager l'anxiété grave, invalidante ou plongeant l'individu dans une souffrance inacceptable, associée ou non à une insomnie ou une maladie psychosomatique, organique ou psychique récente. La prescription de benzodiazépines pour traiter une légère anxiété récente ne convient pas et est même déconseillée.

     

    Les benzodiazépines sont indiquées comme hypnotiques : elles ne devraient être utilisées que pour traiter l'insomnie grave, invalidante ou plongeant l'individu dans une profonde détresse. Le traitement doit, si possible, être intermittent.

     

    Certaines benzodiazépines ont également des indications complémentaires dont il y a lieu d'apprécier  l'intérêt thérapeutique dans des cas particuliers.

     

    3.         A des fins anxiolytiques ou hypnotiques, le traitement ne doit pas être poursuivi inutilement. Il ne doit pas dépasser plus de quatre semaines et doit être régulièrement réévalué. Il est recommandé de prescrire les doses efficaces les plus faibles possibles; la dose doit être réduite dès la première semaine de traitement et/ou l'intervalle entre les doses doit s'allonger progressivement. Les présentations de spécialités à doses élevées doivent être réservées aux cas d'anxiété sévère. L'administration prolongée n'est pas recommandée.

     

    4.         La prise prolongée à des doses élevées peut engendrer une dépendance physique entraînant lors de l'arrêt brutal un syndrome de sevrage caractéristique qui peut persister pendant des semaines, voire des mois. Dans une telle situation, il est recommandé de réduire progressivement les doses afin d'éviter des symptômes de privation tels que l'agitation, l'anxiété l'insomnie, des troubles de la perception, la confusion, des accès de délire, des crises d'épilepsie, des convulsions ou des états spasmodiques. Même faibles, ces symptômes risquent d'inciter le patient à reprendre le médicament. Chez certaines personnes, des doses thérapeutiques usuelles suffisent à déclencher, lorsqu'elles sont interrompues, certains de ces symptômes.

     

    Les benzodiazépines peuvent provoquer une diminution des réflexes et de la somnolence (ce qui présente un danger potentiel pour les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines), des réactions paradoxales, une sécheresse de la bouche, l'apparition d'un goût métallique ou des maux de tête.

     

    D'autres effets indésirables éventuels tels dépersonnalisation, dépression, amnésie antérograde, phobie de la persécution, agressivité et comportement hostile ont été signalés avec différentes benzodiazépines.

     

    Il existe des risques d'accumulation de certaines substances.

     

    La sensibilité aux benzodiazépines augmente avec l'âge et en cas de pathologie hépatique. Il existe un danger de tolérance et de pharmacodépendance croisées entre les benzodiazépines et l'alcool ou d'autres médicaments psychotropes.

     

    5.         Les benzodiazépines ne doivent pas être utilisées seules pour traiter les sujets déprimés ou anxieux en raison d'un état dépressif, car ces malades font souvent des tentatives inattendues de suicide.

     

    Les benzodiazépines sont contre-indiquées en cas de myasthénie grave et de glaucome à angle fermé.

     

    La plus grande prudence est recommandée lors de la prescription de benzodiazépines aux enfants. Elles peuvent être indiquées dans certains cas lors de difficultés d'adaptation à un changement de milieu ou de certains troubles caractériels. La posologie doit être adaptée selon l'âge et la tolérance qui varie d'une benzodiazépine à l'autre.

     

    Il faut éviter de prescrire des benzodiazépines pendant le premier trimestre de la grossesse. Au cours des mois suivants, ces médicaments ne seront prescrits qu'en cas d'extrême nécessité et pendant la période la plus courte possible. Pendant les dernières semaines de la grossesse, il y a lieu d'éviter l'administration de doses importantes, qui pourraient provoquer chez le nouveau-né de l'hypotonie, une diminution des réflexes, de la détresse respiratoire et des problèmes d'alimentation.

     

    6.         Il est recommandé de donner au patient des instructions précises sur la durée du traitement, qui doit être limitée, les phénomènes de rebond possibles, les risques de dépendance, de somnolence et le danger de consommer simultanément de l'alcool ou d'autres médicaments sédatifs.

     

    Il faut exhorter le patient à ne pas prendre davantage que la dose prescrite, même si son état s'aggrave, et à ne donner, en aucun cas, une benzodiazépine à un tiers.


    https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=603911&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

     

       REFERENCE MEDICALE OPPOSABLE 04  
     
    La prescription des hypnotiques et des anxiolytiques doit reposer sur une analyse soigneuse de la situation clinique, en cherchant à séparer ce qui relève des difficultés transitoires et des réactions à une pathologie somatique, de la pathologie psychiatrique confirmée.

    Elle doit être régulièrement réévaluée et tenir compte des indications de l'AMM, de la fiche de transparence et de l'arrêté du 7 Octobre 1991.

    Un traitement de plusieurs semaines ne doit pas être arrêté brutalement.

    Dans le cadre de cette prescription:

    01 Il n'y a pas lieu, dans le traitement de l'anxiété, d'associer deux anxiolytiques (benzodiazopine ou autre). Indice Médical Incidence Financière
    02 Il n'y a pas lieu d'associer, deux hypnotiques. Indice Médical Incidence Financière
    03
    Il n'y a pas lieu de prescrire des anxiolytiques et/ou des hypnotiques sans tenir compte des durées de prescription maximales réglementaires ( incluant la période de sevrage ) et de les reconduire sans réévaluation régulière. MODIFIE
    Les durées de prescription doivent être courtes et ne pas excéder:
    • 4 à 12 semaines pour les anxiolytiques,
    • 2 à 4 semaines pour les hypnotiques (2 semaines pour le Triazolam). Indice Médical Incidence Financière
    04 Il n'y a pas lieu de prescrire un anxiolytique ou un hypnotique sans débuter par la posologie la plus faible, sans rechercher la posologie minimale efficace pour chaque patient, ni de dépasser les posologies maximales recommandées. Indice Médical Incidence Financière
    05 Il n'y a pas lieu de reconduire systématiquement et sans réévaluation, une prescription d'anxiolytique ou d'hypnotique. SUPPRIMEE
     
      NEUROLEPTIQUES [RMO 31] PSYCHOSE [RMO 32] ANTIDEPRESSEURS [RMO 47
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    http://mach02.chez.com/




     

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